Article 14 bis (nouveau)
(art. 774-3 du code du travail)
Décompte du temps de travail des permanents des lieux de vie





Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, précise les règles applicables aux permanents des lieux de vie et d'accueil, notamment en matière de durée du travail.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, adopté à l'initiative du Gouvernement, vise à préciser le statut des salariés permanents des lieux de vie et d'accueil.

Les lieux de vie et d'accueil sont des structures sociales autorisées à prendre en charge et à offrir un cadre familial à des jeunes en grande difficulté, essentiellement issus des services de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'à des jeunes majeurs et à des majeurs handicapés ou en situation d'exclusion sociale. Ces lieux sont soumis au même régime d'autorisation et de contrôle que les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ils sont animés par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, pour assurer, par un accompagnement continu et quotidien, l'insertion sociale des personnes accueillies.

Les caractéristiques propres aux fonctions de permanent de lieu de vie rendent difficile l'application à ces salariés des règles de droit commun en matière de durée du travail. Le présent article vise, en conséquence, à définir les règles spécifiques qui leur seront dorénavant applicables.

Son paragraphe I a une portée essentiellement rédactionnelle : il complète le titre VII du livre VII (« Dispositions particulières à certaines professions ») du code du travail, pour y faire figurer les permanents des lieux de vie.

Suivant la même logique, le paragraphe II complète l'intitulé du chapitre IV du titre VII pour y inclure les permanents des lieux de vie.

Le paragraphe III insère ensuite dans ce chapitre du code du travail un nouvel article L. 774-3.

Il indique d'abord que les lieux de vie et d'accueil sont gérés soit par une personne physique, soit par une personne morale.

Il distingue ensuite deux catégories de personnels : les permanents responsables de la prise en charge, qui assurent sur le lieu de vie un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies, et les assistants permanents, qui peuvent être employés par le gestionnaire du lieu de vie pour suppléer ou remplacer les premiers.

Enfin, il définit le régime applicable à ces deux catégories de salariés en matière de durée du travail.

Ces salariés ne sont pas soumis aux règles de droit commun exposées au titre Ier du livre II du code du travail, chapitres II (« durée du travail ») et III (« travail de nuit »), et au titre II du livre II, chapitres préliminaire (« repos quotidien ») et Ier (« repos hebdomadaire »).

Ils relèvent d'un régime spécifique, inspiré de celui applicable aux éducateurs et aux aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants (article L. 774-1 du même code).

Leur durée du travail n'est pas calculée sur une base horaire et hebdomadaire, mais décomptée en nombre de jours de travail effectués sur l'année ; elle est fixée à 258 jours par an.

Afin de faciliter les contrôles, l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont fixées par décret.

Le salarié peut cependant décider de dépasser la durée légale du travail en affectant des jours de repos ou de congé sur un compte épargne-temps.

Profondément réformé par la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, le compte épargne-temps permet au salarié de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

Le salarié peut également travailler plus de 258 jours dans l'année s'il décide d'utiliser la faculté ouverte par l'article L. 223-9 du code du travail : cet article autorise les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année à reporter sur l'année suivante leurs droits à congés payés. Cette possibilité est cependant subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

Si le nombre de jours travaillés dans l'année excède la durée légale, compte tenu des possibilités de dérogation précédemment exposées, le salarié a droit à un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Il bénéficie de ces jours de repos dans les trois premiers mois de l'année suivante ; ces jours réduisent d'autant le plafond légal applicable à l'année durant laquelle ils sont pris.

II - La position de votre commission

A l'évidence, les règles de droit commun relatives à la durée du travail sont peu adaptées aux fonctions de permanent ou d'assistant permanent dans un lieu de vie. Ces salariés, qui résident sur leur lieu de travail, sont présents sans interruption auprès des jeunes qu'ils encadrent. Dans ces conditions, un décompte du temps de travail sur une base annuelle apparaît la solution la plus appropriée.

Le plafond annuel de 258 jours retenu par le texte est supérieur au plafond de 218 jours prévu à l'article L. 212-15-3 du code du travail pour les cadres admis à bénéficier d'une convention de forfait en jours, mais cet écart s'explique par les périodes d'inactivité qui ne peuvent manquer de se produire dans l'exercice des fonctions de permanent de lieu de vie.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.